Sur le projet de loi portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58-59-60 et 67 de la loi N° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi N° 83-800 du 2 août 1983. Le groupe parlementaire RDR a examiné avec une très grande attention le projet de loi portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58-59-60 et 67 de la loi N° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi N° 83-800 du 2 août 1983. Le groupe parlementaire RDR voudrait faire une observation générale qui porte sur l’exposé des motifs. En effet, le groupe parlementaire note qu’au titre des instruments juridiques internationaux consacrant l’égalité des droits entre conjoints, l’exposé des motifs ne retient que la convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. Le groupe parlementaire du RDR voudrait rappeler qu’il existe plusieurs conventions internationales auxquelles la Côte d’Ivoire a adhéré librement et qui établissent un ensemble complet de droit auxquels toutes les personnes y compris les femmes, ont droit. L’on peut citer, à titre d’exemple, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Le groupe parlementaire RDR voudrait donc proposer une amélioration de l’exposé des motifs en y intégrant toutes ces références. Ce faisant, le paragraphe 2 de l’exposé des motifs pourrait s’écrire ainsi qu’il suit : «En effet, la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée le 10 décembre 1948, proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe. Par ailleurs, le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, du 11 juillet 2003 indique en son article 6 relatif au mariage, que les Etats signataires veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les Etats adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir cette égalité. C’est ainsi que :
a) Aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement de l’homme et de la femme ;
b) Les deux époux choisissent d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ;
c) La femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ;
d) La femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale ;
e) La femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ;
f) Pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
En dépit de l’existence de ces instruments susmentionnés, la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours, violant ainsi les droits fondamentaux de la femme et compromettant le respect de la dignité humaine.
C’est pourquoi, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 1979, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Cette convention recommande, en son article 2 aux Etats parties, entre autres, l’adoption de mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toutes discriminations à l’égard des femmes ».
Mesdames et Messieurs
Sous réserve de la prise en compte de la modification de l’exposé des motifs, comme sus-indiqué, le groupe parlementaire RDR marque son accord pour l’adoption de la suite du texte qui reste inchangée.
Je vous remercie
Kouamé Koffi Norbert
Porte-parole
4
Ce que dit la loi sur le mariage
• article 51 : Les époux s’obligent à la communauté de vie, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance,
• article 53 : Ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L’époux qui ne remplit pas cette obligation peut y être contraint par justice,
• article 58 : Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause,
• article 59 : L’obligation d’assumer les charges du mariage pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. S’il ne remplit pas cette obligation, il peut y être contraint par justice. Toutefois, cette obligation est suspendue lorsque la femme abandonne, sans juste motif, la maison conjugale et qu’elle refuse d’y retourner,
• article 60 : Le choix de la résidence de la famille appartient au mari.
La femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge.
Projet de loi sur le mariage rejeté par le parlement
portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58, 59,60 et 67 de la loi n° 64-375 du 07 octobre 1964 relative au mariage, telle que modifiée par la loi n°83-800 du 02 août 1983.
Présenté par Le
Président de la République
Dans un souci d’égalité des sexes comme recommandé par la convention précitée, le présent projet de loi propose d’abroger l’article 53 de la loi relative au mariage, de modifier et de compléter les articles 58,60 et 67 par des dispositions visant à :
- Placer la famille sous la responsabilité conjointe des époux, en leur conférant le pouvoir d’assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille ;
- Faire contribuer les époux aux charges du ménage ;
- Imposer le choix d’un commun accord du domicile familial ;
- Permettre aux époux d’exercer librement la profession de leur choix.
- Telles sont les préoccupations qui sont à l’origine de ce projet de loi.
Projet de loi
Article1er : L’article 53 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 02 août 1983, est abrogé.
Article 2 : Les articles 58, 59,60 et 67 sont modifiés comme suit :
Article 58 nouveau : La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 59 nouveau : Les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du Tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir, dans la portion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Article 60 nouveau : Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux.
En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille.
Article 67 nouveau : Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Projet de loi
Portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58, 59,60 et 67 de la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relatif au mariage, modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983
Présenté par
le président de la République
EXPOSE DES MOTIFS
Si les lois civiles adoptées en 1964 ont, dans leur ensemble, contribué à l’avènement d’une société ivoirienne moderne, la loi relative au mariage, apparaît aujourd’hui, dans certaines de ses dispositions, inadaptée à l’évolution qui tend à consacrer, partout dans le monde, le principe de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation de la femme.
En ratifiant le 18 décembre 1995, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), la Côte d’Ivoire s’est engagée à mettre les dispositions contraires de sa législation nationale en conformité avec les principes défendus par cette convention.
Les dispositions en cause de la loi révisée du 7 octobre 1964 relative au mariage sont essentiellement :
-l’article 53 qui dispose que le couple contribue aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L’époux qui ne remplit pas cette obligation peut être contraint par justice ;
-l’article 58, alinéa 1er qui fait du mari le chef de la famille ;
L’article 59 qui prévoit que l’obligation d’assumer les charges du mariage pèse, à titre principal, sur le mari qui est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ;
-l’article 60, alinéa 1er selon lequel le choix de la résidence familiale appartient au mari, la femme étant obligée d’habiter avec lui et lui étant tenu de la recevoir ;
-l’article 67 enfin qui dispose que la femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu’il soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Groupe parlementaire RDR : ‘’Nous marquons notre accord pour l’adoption du projet’’
Sur le projet de loi portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58-59-60 et 67 de la loi N° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi N° 83-800 du 2 août 1983. Le groupe parlementaire RDR a examiné avec une très grande attention le projet de loi portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58-59-60 et 67 de la loi N° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi N° 83-800 du 2 août 1983. Le groupe parlementaire RDR voudrait faire une observation générale qui porte sur l’exposé des motifs. En effet, le groupe parlementaire note qu’au titre des instruments juridiques internationaux consacrant l’égalité des droits entre conjoints, l’exposé des motifs ne retient que la convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. Le groupe parlementaire du RDR voudrait rappeler qu’il existe plusieurs conventions internationales auxquelles la Côte d’Ivoire a adhéré librement et qui établissent un ensemble complet de droit auxquels toutes les personnes y compris les femmes, ont droit. L’on peut citer, à titre d’exemple, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Le groupe parlementaire RDR voudrait donc proposer une amélioration de l’exposé des motifs en y intégrant toutes ces références. Ce faisant, le paragraphe 2 de l’exposé des motifs pourrait s’écrire ainsi qu’il suit : «En effet, la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée le 10 décembre 1948, proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe. Par ailleurs, le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, du 11 juillet 2003 indique en son article 6 relatif au mariage, que les Etats signataires veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les Etats adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir cette égalité. C’est ainsi que :
a) Aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement de l’homme et de la femme ;
b) Les deux époux choisissent d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ;
c) La femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ;
d) La femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale ;
e) La femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ;
f) Pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
En dépit de l’existence de ces instruments susmentionnés, la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours, violant ainsi les droits fondamentaux de la femme et compromettant le respect de la dignité humaine.
C’est pourquoi, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 1979, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Cette convention recommande, en son article 2 aux Etats parties, entre autres, l’adoption de mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toutes discriminations à l’égard des femmes ».
Mesdames et Messieurs
Sous réserve de la prise en compte de la modification de l’exposé des motifs, comme sus-indiqué, le groupe parlementaire RDR marque son accord pour l’adoption de la suite du texte qui reste inchangée.
Je vous remercie
Kouamé Koffi Norbert
Porte-parole
4
Ce que dit la loi sur le mariage
• article 51 : Les époux s’obligent à la communauté de vie, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance,
• article 53 : Ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L’époux qui ne remplit pas cette obligation peut y être contraint par justice,
• article 58 : Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause,
• article 59 : L’obligation d’assumer les charges du mariage pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. S’il ne remplit pas cette obligation, il peut y être contraint par justice. Toutefois, cette obligation est suspendue lorsque la femme abandonne, sans juste motif, la maison conjugale et qu’elle refuse d’y retourner,
• article 60 : Le choix de la résidence de la famille appartient au mari.
La femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge.
Projet de loi sur le mariage rejeté par le parlement
portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58, 59,60 et 67 de la loi n° 64-375 du 07 octobre 1964 relative au mariage, telle que modifiée par la loi n°83-800 du 02 août 1983.
Présenté par Le
Président de la République
Dans un souci d’égalité des sexes comme recommandé par la convention précitée, le présent projet de loi propose d’abroger l’article 53 de la loi relative au mariage, de modifier et de compléter les articles 58,60 et 67 par des dispositions visant à :
- Placer la famille sous la responsabilité conjointe des époux, en leur conférant le pouvoir d’assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille ;
- Faire contribuer les époux aux charges du ménage ;
- Imposer le choix d’un commun accord du domicile familial ;
- Permettre aux époux d’exercer librement la profession de leur choix.
- Telles sont les préoccupations qui sont à l’origine de ce projet de loi.
Projet de loi
Article1er : L’article 53 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 02 août 1983, est abrogé.
Article 2 : Les articles 58, 59,60 et 67 sont modifiés comme suit :
Article 58 nouveau : La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 59 nouveau : Les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du Tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir, dans la portion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Article 60 nouveau : Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux.
En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille.
Article 67 nouveau : Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Projet de loi
Portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58, 59,60 et 67 de la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relatif au mariage, modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983
Présenté par
le président de la République
EXPOSE DES MOTIFS
Si les lois civiles adoptées en 1964 ont, dans leur ensemble, contribué à l’avènement d’une société ivoirienne moderne, la loi relative au mariage, apparaît aujourd’hui, dans certaines de ses dispositions, inadaptée à l’évolution qui tend à consacrer, partout dans le monde, le principe de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation de la femme.
En ratifiant le 18 décembre 1995, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), la Côte d’Ivoire s’est engagée à mettre les dispositions contraires de sa législation nationale en conformité avec les principes défendus par cette convention.
Les dispositions en cause de la loi révisée du 7 octobre 1964 relative au mariage sont essentiellement :
-l’article 53 qui dispose que le couple contribue aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L’époux qui ne remplit pas cette obligation peut être contraint par justice ;
-l’article 58, alinéa 1er qui fait du mari le chef de la famille ;
L’article 59 qui prévoit que l’obligation d’assumer les charges du mariage pèse, à titre principal, sur le mari qui est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ;
-l’article 60, alinéa 1er selon lequel le choix de la résidence familiale appartient au mari, la femme étant obligée d’habiter avec lui et lui étant tenu de la recevoir ;
-l’article 67 enfin qui dispose que la femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu’il soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.